Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 2
Depuis 2006, le texte du 7ème alinéa de l'article 223 B précise que le contrôle auquel il fait mention s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. […] En employant les mots « de concert », vous avez nécessairement fait référence à l'article 356-1-3 de la loi de 1966, repris à l'article L. 233-10 du code de commerce que nous venons de citer.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Que selon l'article L.223-10 du Code de Commerce, les premiers gérants et associés auxquels la nullité est imputable, sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers du dommage résultant de l'annulation.
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[…] A cet effet, le ministre relève que le seul objet de la société Foncière HBC consistant en la détention passive des titres de la société CFV, la principale décision de gestion avait trait à la conservation ou à la cession des titres de la société CFV, que chacun des trois associés de la société CFV était également associé de la société HBC, de sorte que ces trois associés sont, en réalité, convenus d'agir de concert, au sens de l'article L. 223-10 du code de commerce, quant à la décision de cession des titres de la société CFV. […]
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3. Cour d'appel d'Agen, 17 mars 2014, n° 13/00388
[…] Par conclusions déposées le 14 juin 2013, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, les appelants concluent au visa des articles L. 235-1 et L. 223-10 du Code de commerce à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la SARL X DE Z W à la somme de 3 558 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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[…] La prudence lors de la constitution de la société : En cas d'annulation de la société, les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l'annulation (article L.223-10 code de commerce). […] L. 223-9 alinéa 2 code de commerce).
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