Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Une société à responsabilité limitée, ayant désigné un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, peut émettre des obligations nominatives à condition qu'elle ne procède pas à une offre au public de ces obligations.
L'émission d'obligations est décidée par l'assemblée des associés conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales d'actionnaires. Ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions, à l'exclusion de celles prévues par les articles L. 228-39 à L. 228-43 et L. 228-51.
Lors de chaque émission d'obligations par une société remplissant les conditions de l'alinéa 1er, la société doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
A peine de nullité de la garantie, il est interdit à une société à responsabilité limitée de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société de développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l'Etat.
Commentaires • 14
A noter : pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la possibilité d'émettre des obligations convertibles “en titre de capital” résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 223-11 du code de commerce, qui soumet les obligations “aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions”. […] idSecParent=LEGISCTA000029329668#LEGISCTA000006178844">L. 228-91 à L. 228-106) auxquelles l'article L. 223-11 ne renvoie pas. […] 1790) par l'article 43 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l'article L. 233-12 du code de commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements » ; Considérant que l'article 223-14 du règlement général de l'AMF, dans sa version en vigueur à l'époque des faits et demeurée inchangée, précise que : « I. – Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de l'AMF, avant la clôture des négociations, […] les actions déjà émises que le déclarant peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier, notamment les options mentionnées au dernier alinéa de l'article 223-11, dans le cas prévu audit article ; […]
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[…] […] des parts sociales Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Il est, de plus, interdit à la société d'émettre des valeurs mobilières à l'exception du cas prévu par l'article L 223-11 du Code de Commerce modifié par l'ordonnance N° 2004-275 du 25 mars 2004. Il lui est également interdit de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société de développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l'État.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2008, n° 07/05368
[…] Z A a relevé appel de ce jugement le 2 août 2007 pour en demander la réformation par des conclusions du 12 septembre 2008, en ce que les premiers juges ont jugé qu'il avait donné son autorisation lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2002. Il a demandé à la cour d'annuler la cession des parts sociales du 27 novembre 2001 en raison du défaut de respect de la procédure d'agrément prévue par les articles L 223-11 et R 223-11 du code de commerce s'agissant d'une cession de parts à un tiers, et d'ordonner l'enregistrement fiscal, la publication et le dépôt au greffe de la décision portant nullité de l'acte de cession. Il a sollicité la condamnation des intimés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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