Article L223-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version23/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 43 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires11


1Commentaire de la décision n°2023-1049 QPC du 26 mai 2023, Société Nexta 2022 [Exclusion des opérations portant sur les titres et contrats financiers du champ de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Bien que le paragraphe II de l'article L. 211-1 du CMF ne les vise pas expressément, il convient d'ajouter à cette liste les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, en vertu des articles L. 228-1 du code de commerce et L. 211-2 du CMF26. […] contrats à terme fermes et contrats d'échange. […] L. 211-14 du code monétaire et financier. 46 En vertu de l'article L. 221-13 du code de commerce pour les sociétés en nom collectif et de l'article L. 223-12 pour les SARL. 47 La cession de parts requiert soit l'unanimité des associés dans la société en nom collectif (article L. 221-13 du code de commerce) et dans la société en commandite simple (article L. 222-8 du même code), […]

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2Donation de parts sociales SCI ou SARL par don manuel ou acte notarié
www.exprime-avocat.fr · 9 avril 2020

[…] « Considérant que l'article 931 du code civil dispose que «tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire», à peine de nullité; Considérant […] #8217;article L 223-12 du code de commerce dispose que les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables ; qu'elles ne sont donc pas négociables ;

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3Publication de l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres
Association Nationale des Sociétés par Actions · 24 octobre 2019

l'insertion aux articles L 221-13, L 223-12 et L 228-39 du code de commerce de la mention suivant laquelle la conclusion de contrats et l'émission de titres en violation de l'article L 411-1 du code monétaire et financier est sanctionnée par la nullité (art. 2, 1°, 3° et 14°) Tout contrat conclu ou toute émission de titres en violation de l'article L 411-1 encourt la nullité.

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Décisions25


1Cour d'appel de Montpellier, 7 avril 2015, n° 13/07306
Confirmation

[…] — M me Y a commis une faute dans sa mission de liquidateur amiable, en application de l'article L. 223-12 du code de commerce (sic), qui a été préjudiciable ; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 février 2018, n° 16/05414
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières écritures du 8 janvier 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation, Monsieur A demande à la cour au visa des articles L 223-12, L 223-23, L 237-12, L 237-29, L 223-26, L 225-254 du Code de Commerce: […] — aux termes de l'article L223-27 du code de commerce, de convoquer l'assemblée générale lorsqu'une décision doit être prise,

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 3 février 2010, n° 2008F03046

[…] Attendu qu'à la date de signature du mandat, la société Isospace était une SARL (dont les parts sociales, en vertu de l'article L. 223-12 du code de commerce, ne pouvaient être représentées par des titres négociables) et qu'elle a, pour les besoins de la cession, été transformée, le 24 janvier 2007, en société par actions simplifiée (dont les parts étaient, elles, négociables)

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