Article L223-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version27/03/2004
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Version10/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.
Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

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1Faculté de repentir de l’héritier d’un associé décédé soumis à agrément statutaire dans une SARL
Par jean-brice Tap, Maître De Conférences Des Universités, Aix-marseille Université, En Délégation À L’université De La Polynésie Française · Dalloz · 28 février 2024
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Décisions124


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 5 septembre 2006, n° 06/01305

[…] Vu l'attestation de M e GARDELLE. Vu le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 6 juillet 2006. Vu les articles L.223-13 ET L.223-14 du Code du Commerce. Vu l'article 1843-4 du Code Civil. PAR CES MOTIFS

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2Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 2 juillet 2015, n° 2014007573

[…] Vu les dispositions des articles L 223-13, L 223-14 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 724 alinéa 1 du Code Civil, […] Attendu par ailleurs que Madame Z X fera observer que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, les statuts de la SARL LA BERGERIE DU SOLEIL respectent les articles L223-13 et 14 du Code de Commerce qui disposent que :

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  • Part·
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  • Commerce·
  • Majorité·
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  • Capital social·
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3Tribunal de commerce de Bobigny, 12 octobre 2010, n° 2010R00465

[…] Vu les articles L 223-13 et L 223-14 du Code de commerce […] Dire et juger que le dépôt de la requête en prorogation a nécessairement interrompu le délai de trois mois de l'article L223-14 du Code de Commerce

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