Article L223-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version27/03/2004
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Version10/12/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.
Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Commentaires36


www.avodire.fr · 4 avril 2024

[…] La Cour de cassation émet une position contraire à la Cour d'appel en se fondant de manière très étonnante sur la combinaison des articles L.223-13 du Code de commerce et L.223-14 alinéa 3 du Code de commerce, qui prévoient respectivement que :

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Par jean-brice Tap, Maître De Conférences Des Universités, Aix-marseille Université, En Délégation À L’université De La Polynésie Française · Dalloz · 28 février 2024
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Décisions124


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 5 septembre 2006, n° 06/01305

[…] Vu l'attestation de M e GARDELLE. Vu le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 6 juillet 2006. Vu les articles L.223-13 ET L.223-14 du Code du Commerce. Vu l'article 1843-4 du Code Civil. PAR CES MOTIFS

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2Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (affaires a plaider), 24 novembre 2017, n° 2016008328

[…] Par ordonnance de référé du 23 février 2016, M me I B a été désignée en qualité d'expert aux fins de déterminer la valeur des 40 parts sociales de la société détenues par les héritiers de M. G Y conformément aux articles 1843-4 du code civil et L. 223-13, L. 223-14 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes, 23 janvier 2018, n° 2017011257

[…] Madame D X et Monsieur E X ont adressé par lettre recommandé avec demande d'avis de réception du 5 juin 2015 et 28 juin 2015 à la SARL SPV OPTIC et à la SARL AIX OPTIC SMPV prise en la personne de la gérante, Madame A B, une demande de convocation d'une assemblée générale afin de statuer sur leur agrément au capital en tant qu'associés de la SARL SPV OPTIC. Les héritiers X ont fondé leur demande sur l'article 12 des statuts de la SARL SPV OPTIC ainsi que sur les dispositions des articles 1843-4 du code civil et L. 223- 13 du code de commerce.

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