Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.
Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.
Commentaires • 37
[…] Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation affirme qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du Code de commerce ainsi que de l'article 1843-4 du Code civil, que l'héritier d'un associé décédé, dont la demande d'agré
Lire la suite…[…] La Cour de cassation émet une position contraire à la Cour d'appel en se fondant de manière très étonnante sur la combinaison des articles L.223-13 du Code de commerce et L.223-14 alinéa 3 du Code de commerce, qui prévoient respectivement que :
Lire la suite…Décisions • 124
[…] Vu les articles L 223-13 et L 223-14 du Code de commerce […] Dire et juger que le dépôt de la requête en prorogation a nécessairement interrompu le délai de trois mois de l'article L223-14 du Code de Commerce
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[…] Vu les dispositions des articles L 223-13, L 223-14 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 724 alinéa 1 du Code Civil, […] Attendu par ailleurs que Madame Z X fera observer que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, les statuts de la SARL LA BERGERIE DU SOLEIL respectent les articles L223-13 et 14 du Code de Commerce qui disposent que :
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 21 juillet 2017, n° 2016F01353
[…] PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier du 21 et du 22 juin 2016, signifiés l'un et l'autre selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, M me D B fait assigner respectivement X et M. C Y devant ce tribunal, lui demandant de : Vu les articles 1134, 1142, 1147, 1843-4, 1844-7 5°, 2044 et 2049 du code civil, Vu les articles L.223-13 et 14 du code de commerce, » dire M me D K*Y recevable et bien fondée en son action ; + dire et juger que M. C Y a commis des manquements à ses obligations contractuelles envers M me D B, en violation des articles 1134 et 1147 du code civil ;
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