Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.
Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.
Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.
Commentaires • 37
[…] Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation affirme qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du Code de commerce ainsi que de l'article 1843-4 du Code civil, que l'héritier d'un associé décédé, dont la demande d'agré
Lire la suite…[…] La Cour de cassation émet une position contraire à la Cour d'appel en se fondant de manière très étonnante sur la combinaison des articles L.223-13 du Code de commerce et L.223-14 alinéa 3 du Code de commerce, qui prévoient respectivement que :
Lire la suite…Décisions • 124
[…] Vu l'attestation de M e GARDELLE. Vu le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 6 juillet 2006. Vu les articles L.223-13 ET L.223-14 du Code du Commerce. Vu l'article 1843-4 du Code Civil. PAR CES MOTIFS
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[…] Par ordonnance de référé du 23 février 2016, M me I B a été désignée en qualité d'expert aux fins de déterminer la valeur des 40 parts sociales de la société détenues par les héritiers de M. G Y conformément aux articles 1843-4 du code civil et L. 223-13, L. 223-14 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes, 23 janvier 2018, n° 2017011257
[…] Madame D X et Monsieur E X ont adressé par lettre recommandé avec demande d'avis de réception du 5 juin 2015 et 28 juin 2015 à la SARL SPV OPTIC et à la SARL AIX OPTIC SMPV prise en la personne de la gérante, Madame A B, une demande de convocation d'une assemblée générale afin de statuer sur leur agrément au capital en tant qu'associés de la SARL SPV OPTIC. Les héritiers X ont fondé leur demande sur l'article 12 des statuts de la SARL SPV OPTIC ainsi que sur les dispositions des articles 1843-4 du code civil et L. 223- 13 du code de commerce.
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