Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 14 () JORF 27 mars 2004
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Commentaires • 107
Désigné par le président du tribunal de commerce sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, un expert a déterminé la valeur des droits sociaux hérités à hauteur de 5 905 200 €. […] >l'article L. 223-14 du Code de commerce, les héritières les ont donc assignés en rachat forcé de leurs droits.
Lire la suite…Appliquant le principe prévu par l'article L.223-14 du Code de commerce, la Cour d'appel considère l'agrément acquis, les parts sociales n'ayant pas été rachetées par les associés ou par la société dans le délai de 3 mois, si bien que les héritières ne pouvaient pas solliciter en justice le rachat forcé des parts sociales.
Lire la suite…Décisions • 420
[…] Vu les articles L 223-13 et L 223-14 du Code de commerce […] Dire et juger que le dépôt de la requête en prorogation a nécessairement interrompu le délai de trois mois de l'article L223-14 du Code de Commerce
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[…] Vu les dispositions des articles L 223-13, L 223-14 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article 724 alinéa 1 du Code Civil, […] Attendu par ailleurs que Madame Z X fera observer que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, les statuts de la SARL LA BERGERIE DU SOLEIL respectent les articles L223-13 et 14 du Code de Commerce qui disposent que :
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3. Tribunal de commerce de Montpellier, 24 janvier 2013, n° 2012022385
[…] Que le 13 novembre 2006, en l'absence d'accord entre les parties, M me E Y a demandé au Tribunal de commerce de Montpellier la désignation d'un expert chargé de l'évaluation des parts sociales en cause, aux fins de rachat de ces dernières conformèment à l'article L 223-14 alinéa 3 du Code de Commerce et 1843-4 du Code Civil.
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