Article L223-14 du Code de commerce

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Version05/08/2003
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Version27/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 45 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 45

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 14 () JORF 27 mars 2004

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
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Décisions420


1Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2014, n° 14/04071
Confirmation

[…] Monsieur B J K L Z A […] B A a notifié à l'ensemble des associés de la société Sarl A COUDERC et à la société elle-même le projet de cession, afin d'obtenir l'agrément des associés en application des articles L223 ' 14 du code du commerce et 12 des statuts.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 septembre 2004, 03-13.068, Inédit
Rejet

[…] 1 ) qu'en application de l'article 1843-4 du Code civil, la valeur des droits sociaux d'un associé, dont la loi détermine les cas de cession ou de rachat par la société, n'est déterminée par expert ou par ordonnance du président statuant en la forme des référés qu'en cas de contestation de celle-ci par cet associé ou par la société ; qu'à défaut d'une telle contestation, lorsque la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus par l'article L. 223-14 du Code de commerce, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait expressément relevé que M. X…

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3Tribunal de commerce de Douai, 2 juillet 2010, n° 2010001762
Cour d'appel : Désistement

[…] Vu l'article L.223-14 du Code de Commerce, […] Attendu qu'aux termes d'un courrier en date du 9 décembre 2009, la société Pharmacie WARTEL a notifié à M me Y X, gérante et associée de la société Pharmacie X, son projet de céder l'intégralité des 999 parts sociales qu'elle détient au sein du capital de la SELARL Pharmacie X à la société Pharmacie WARTEL et Associés, que conformément aux dispositions de l'article L22314 du code de commerce, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 19 février 2010, que lors de cette assemblée, la majorité a refusé de donner son agrément au projet de cession des 999 parts sociales.

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