Article L223-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 223-14, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2078 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires2


1La cession de parts sociales : procédure, fiscalité et enjeux.
Village Justice · 10 mai 2023

[…] L'acte de cession doit ensuite être enregistré auprès du service des impôts des entreprises dans un délai d'un mois à compter de sa signature, conformément à l'article 647 du Code général des impôts. […] La cession doit également être notifiée à la société par le cessionnaire, conformément à l'article L223-15 du Code de commerce.

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2Les opérations à viser dans les clauses d'agrément, de préemption ou de sortie conjointe ou totale
www.solon.law · 27 mars 2019

Toutefois, certaines opérations peuvent avoir des effets similaires à terme. […] C'est la raison pour laquelle, le législateur étend parfois les droits à d'autres opérations que la cession telles que le nantissement : par exemple, agrément du nantissement des parts sociales d'une société à responsabilité limitée (article L. 223-15 du code de commerce) ou du nantissement d'actions (L. 228-26 du code de commerce).

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Décisions17


1Tribunal administratif de Poitiers, 9 octobre 2009, n° 0902171
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 223-15 du code de commerce, les parts de SARL peuvent être données en nantissement avec le consentement de la société ; que les requérants détenant à eux deux la totalité des parts sociales et donc le contrôle de la société, il n'existe pas d'obstacle juridique à ce qu'ils offrent en garantie une fraction de ces parts ;

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  • Garantie·
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2Tribunal de commerce de Versailles, 2ème chambre, 22 décembre 2014, n° 2014F00262

[…] = M X M Z n'a pas été informé de cette cession malgré les dispositions de l'article 10 $ 4 des statuts, et des articlés L223-14 et R223-11 […] Attendu que l'article L 223-14 du code de commerce relatif aux SARL, énonce en son 2°"°* alinéa que : « Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. […] Attendu que M me C Y sollicite la condamnation de M X Z à lui payer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; attendu qu'une action ne peut être considérée comme abusive dès lors qu'elle a pour objet de mettre en œuvre un droit résultant d'une disposition légale

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3Tribunal de commerce de La Rochelle, 13 avril 2017, n° 2017002121

[…] Vu les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L.223-15 du code de commerce, […] Vu les dispositions des articles, 472, 473, 872 873 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L223-26 et 223-27 du code de commerce,

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  • Conseil·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
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  • Référé·
  • Ordre du jour·
  • Consorts
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