Article L223-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 48 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de l'article L. 221-14.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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1Cession de parts sociales dans une SARL : enjeux, procédures et conseils d’expert
www.kga-avocats.fr · 30 septembre 2023

[…] Droit de préemption : si la cession est réalisée entre associés, ceux-ci bénéficient d'un droit de préférence pour acquérir les parts cédées (article L. 223-17 du Code de commerce). […]

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2Un nouvel outil de financement des SARL ? Les obligations convertibles ou remboursables en parts sociales (OCPS
www.solon.law · 7 juin 2023

A noter : pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la possibilité d'émettre des obligations convertibles “en titre de capital” résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 223-11 du code de commerce, qui soumet les obligations “aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions”. […] idSecParent=LEGISCTA000029329668#LEGISCTA000006178844">L. 228-91 à L. 228-106) auxquelles l'article L. 223-11 ne renvoie pas. […] 1790) par l'article 43 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l'article L. 233-12 du code de commerce. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038799345">L. 223-30).

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3La cession de parts sociales : procédure, fiscalité et enjeux.
Village Justice · 10 mai 2023

[…] La garantie de passif. […] La clause de préemption prévoit un droit de préférence en faveur des associés existants en cas de cession de parts sociales, conformément à l'article L223-17 du Code de commerce. La clause d'inaliénabilité interdit la cession de parts sociales pendant une durée déterminée et doit être justifiée par un intérêt social, conformément à l'article L223-31 du Code de commerce.

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Décisions101


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2016, n° 15/02334
Confirmation

[…] Exposant que malgré mises en demeure du 20 mars 2014, Messieurs B ne lui avaient pas adressé le paiement du solde de leurs apports, soit la somme de 6038,75 euros pour Monsieur X B et de 61,25 euros pour Monsieur C B, alors qu'en vertu de l'article L223-17 du code de commerce le capital aurait dû être libéré intégralement dans les cinq ans suivant l'immatriculation de la société le 1 er juillet 2004, le liquidateur a fait assigner les intéressés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice qui par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2015 a, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1843-3 alinéa 5 du code civil :

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  • Accès·
  • Capital social·
  • Libération·
  • Liquidateur·
  • Adresses·
  • Référé·
  • Ordonnance·
  • Procédure civile·
  • Millet·
  • Procédure

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 4 novembre 2008, n° 06/01834
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 223-17 du Code de Commerce relatif aux société à responsabilité limitée, la cession de parts sociales est soumise aux dispositions de l'article L. 221-14 du même Code lequel dispose que la cession de parts sociales doit être constatée par écrit et qu'elle est rendue opposable à la société dans les termes prévus à l'article 1690 du Code Civil ; que toutefois la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt ;

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  • Cession·
  • Part sociale·
  • Sociétés·
  • Avoué·
  • Paille·
  • Date·
  • Gérant·
  • Privé·
  • Commerce·
  • Titre

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 mars 2015, n° 12/01980
Infirmation partielle

[…] Que selon l'article L221-14 du Code de commerce, auquel renvoie l'article L223-17 du même code, toute cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé ; que cependant l'exigence d'un écrit n'est pas une condition de forme de la cession des parts dans les rapports entre les parties mais une condition d'opposabilité à la société et aux tiers ;

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  • Chèque·
  • Sociétés·
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  • Personne morale·
  • Capital social·
  • Commerce·
  • Associé·
  • Capital·
  • Titre
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