Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au premier alinéa de L. 223-29.
En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Commentaires • 154
[…] Un aspect qui différencie la SASU de l'EURL est l'interdiction, prévue par l'article L.223-18 du code de commerce, de désigner une personne morale comme gérante de l'EURL. De son côté, l'article L.227-7 du code de commerce permet de désigner une personne morale comme présidente de la SASU. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que l'article L223-25 du Code de Commerce précise que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. […] Attendu qu'il est rappelé que selon l'article 223-18 du Code de Commerce, les gérants sont désignés lors de la constitution de la société dans les statuts ou par acte extérieur à bref délais et au cours de la vie sociale par l'assemblée des associés selon les conditions de majorité prévues à l'article L223-18 al 2 du Code de Commerce ;
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[…] M me L M, Conseillère […] Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, l'avertissement pouvait être notifié par l'un des co-gérants, seul, l'article L223-18 du code de commerce disposant qu'en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs de gestion prévus par ce texte.
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 28 mars 2018, n° 17/00347
[…] Elle explique qu'en vertu de l'article L.223-18 du code de commerce, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet : cette disposition dispense le juge de rechercher si le cautionnement est conforme à l'intérêt social. En outre, la contrariété à l'intérêt social de la sûreté souscrite par une SARL en garantie de la dette d'un tiers, n'est pas par elle-même une cause de nullité de cet engagement.
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