Article L223-18 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 49, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 49 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 26 (V) JORF 3 août 2005

La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés.
En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-30.
Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements.
Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 22 décembre 2014
5 textes citent l'article

Commentaires155


2La responsabilité en cas de co-gérance
Maître Joan Dray · LegaVox · 1er novembre 2023

3SASU ou EURL : quelle forme sociale choisir pour un entrepreneur ?
Village Justice · 18 juillet 2023

[…] Un aspect qui différencie la SASU de l'EURL est l'interdiction, prévue par l'article L.223-18 du code de commerce, de désigner une personne morale comme gérante de l'EURL. De son côté, l'article L.227-7 du code de commerce permet de désigner une personne morale comme présidente de la SASU. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Lyon, 15 novembre 2013, n° 2012J02688

[…] Attendu que l'article L223-25 du Code de Commerce précise que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. […] Attendu qu'il est rappelé que selon l'article 223-18 du Code de Commerce, les gérants sont désignés lors de la constitution de la société dans les statuts ou par acte extérieur à bref délais et au cours de la vie sociale par l'assemblée des associés selon les conditions de majorité prévues à l'article L223-18 al 2 du Code de Commerce ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 3 décembre 2014, n° 12/09030
Confirmation

[…] M me L M, Conseillère […] Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, l'avertissement pouvait être notifié par l'un des co-gérants, seul, l'article L223-18 du code de commerce disposant qu'en cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs de gestion prévus par ce texte.

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3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 28 mars 2018, n° 17/00347
Confirmation

[…] Elle explique qu'en vertu de l'article L.223-18 du code de commerce, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet : cette disposition dispense le juge de rechercher si le cautionnement est conforme à l'intérêt social. En outre, la contrariété à l'intérêt social de la sûreté souscrite par une SARL en garantie de la dette d'un tiers, n'est pas par elle-même une cause de nullité de cet engagement.

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