Article L223-18 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 49 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 49

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 212

La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.


Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés.


En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.


Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4.


Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.


Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.


En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.


Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.


Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements.


Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Commentaires155


2La responsabilité en cas de co-gérance
Maître Joan Dray · LegaVox · 1er novembre 2023

3SASU ou EURL : quelle forme sociale choisir pour un entrepreneur ?
Village Justice · 18 juillet 2023

[…] Un aspect qui différencie la SASU de l'EURL est l'interdiction, prévue par l'article L.223-18 du code de commerce, de désigner une personne morale comme gérante de l'EURL. De son côté, l'article L.227-7 du code de commerce permet de désigner une personne morale comme présidente de la SASU. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 17 octobre 2013, n° 13/00211
Confirmation

[…] Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment considéré qu'en vertu des dispositions de l'article L223-18 du code de commerce et des clauses de statuts de la SCI requérante, la requise, en sa qualité de tiers, ne pouvait se prévaloir des limitations statutaires aux pouvoirs du gérant au titre d'une fin de non recevoir ; le premier juge a ensuite estimé qu'il existait une contestation sérieuse à la demande de la requérante car, à défaut de caractère automatique, l'indexation devait être demandée par l'une des parties afin de prendre effet et ne pouvait avoir d'effet rétroactif en l'absence de manifestation des parties.

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2011, 09NC00298, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en rappelant que les dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce impliquent que les actes accomplis par les gérants d'une société engagent la personne morale qu'ils dirigent et en indiquant pourquoi le préfet de la Meurthe-et-Moselle pouvait infliger à la SARL TRANSPORTS SCHIOCCHET EXCURSIONS une sanction administrative à raison de procès-verbaux établissant des infractions commises par ses gérants, les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de ce que les agents chargés du contrôle ne pouvaient s'immiscer dans l'activité professionnelle des gérants alors même que ces derniers ne relèveraient pas de la législation sur le travail ;

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3Tribunal de commerce de Toulon, 12 juillet 2007, n° 2006F00545

[…] Attendu que les associés ont été convoqués par la gérance en assemblée générale ordinaire pour le 30 juin 2006, notamment à l'effet de se prononcer sur le renouvellement du mandat de gérant. Attendu que l'assemblée générale du 30 juin 2006 n'a pu valablement statuer, compte tenu que Madame B C a refusé de signer la feuille de présence et de délibérer sur l'ordre du jour. Attendu que dès lors, la SARL AZUR PISCINES 83 s'est retrouvée sans gérant, ce qui est totalement contraire aux dispositions de l'article L.223-18 du Code de Commerce. Attendu que cette carence de gérant était d'autant plus préjudiciable que le dissentiment existant entre les associés constituait une paralysie du la société. Attendu que dans ces conditions, Monsieur Z A en sa qualité d'associés égalitaire de la SARL

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