Article L223-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 50 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
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1Tribunal de commerce de Pau, 22 mars 2016, n° 2015000023

[…] Les parties défenderesses exposent que la procédure d'approbation des conventions réglementées ne concerne aucunement les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales et se fonde sur les dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce pour souligner qu'il n'existe qu'un associé au capital de la société PIDV, à savoir la société GLV et que pour le cas où les conventions en cause auraient excédé le caractère d'opération courante à des conditions normales, la seule obligation de cet article aurait été de simplement et

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2Cour d'appel de Toulouse, 16 mai 2006, n° 05/01078
Infirmation

[…] Z de ne pas avoir fait approuver les comptes de l'exercice 2002 avant le 31 décembre 2002 ; que les comptes ne peuvent être établis qu'après la fin de l'exercice et selon l'article L 223-26 du Code de commerce, ils doivent être approuvés dans un délai de 6 mois ; qu'en l'espèce ce délai expirait le 1 er juillet 2003 et M. […] que ces contrats de prestations de services sont d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que l'article 223-19 du Code de commerce n'exige pas un vote annuel de telles conventions mais la lecture et l'approbation d'un rapport spécial ; que tel a été le cas à l'assemblée générale du 28 juin 2001 puis à celle du 29 juin 2002 ; […]

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3Tribunal de commerce de Nantes, Chambre 2, 27 mai 2013, n° 2012000582

[…] Il n'a pas respecté la procédure des conventions réglementées de l'article L 223-19 du code de commerce. […] CONSTATE que le contrat de travail de Monsieur Z X pour le poste de Directeur Technique, n'a pas été approuvé par décision collective en violation de l'article L223-19 du Code de Commerce ;

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