Article L223-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 50 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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1Cour d'appel d'Angers, 27 mai 2014, n° 13/02180
Confirmation

[…] La SARL soulève, à titre de contestation sérieuse, l'illégalité de ces délibérations en application de l'article L.223-19 du code de commerce. Cependant, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisqu'il ne s'agissait pas de faire adopter par l'assemblée générale une « convention intervenue directement ou par personnes interposées entre la société l'un de ses gérants ou associés. »

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2Cour d'appel de Paris, 30 mars 2016, n° 14/01103
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 5 juin 2014 par la société Soft Mer qui demande à la cour, au visa des articles L 210-6 et suivants, R 210-5 et R 210-4 et L 223-19 du code de commerce, de :

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3Tribunal de commerce de Limoges, 19 décembre 2011, n° 2010000175

[…] Monsieur L M Y, gérant de la SARL ESPACE IMAGE, demeurant […] Attendu que Monsieur Y répond que l'article L223-23 du Code de Commerce prévoit que les actions en responsabilité prévues aux article L223-19 et L223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation, que Madame X fondant sa demande sur des faits remontant à plus de 8 ans, […]

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