Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaires • 20
Enfin, en un troisième moyen, l'associé minoritaire relève que l'associé majoritaire s'est octroyé une prime exceptionnelle à l'occasion de l'assemblée générale, qui au vu de son caractère exceptionnel, ne pouvait être considérée comme une opération courante conclue à des conditions normales, et ce faisant, devait suivre la procédure des conventions réglementées prévue aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du Code de commerce, prévoyant que l'associ&
Lire la suite…Décisions • 127
[…] Vu les articles 145, 493 et 496 du CPC ; Les articles L 223-19, L 223-20, L 223-22 du Code de Commerce ; […]
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[…] Vu les articles 143, 144 et 145 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-22, L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce Vu les articles 1382 et 1371 du code civil, […]
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 2ème chambre, 6 novembre 2013, n° 2011F02987
[…] D'où l'instance. LA PROCEDURE Par acte signifié les 23 et 24 novembre 2011, M me F G L X et M E X ont assigné M D B, M C A, la SARL HYDROTEÉC, M Y Z et la SARL JILINTER à comparaître le 14 décembre 2011 devant ce Tribunal à l'effet d'entendre celui-ci : Vu les dispositions des articles L 223-19, L 223-20, L 223-21, L 223-22 et R 223-17 du Code de commerce Vu les dispositions des articles 1147 du Code civil JUGER Monsieur et Madame X recevables et biens fondés en leurs prétentions,
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[…] L'article L.223-19 du Code de commerce établit que les conventions passées entre la SARL et son gérant sont mentionnées au rapport spécial et soumises à l'approbation de l'assemblée des associés. L'article L.223-20 tempère ce principe en excluant du dispositif les opérations courantes et conclues à des conditions normales, qui ne sont donc pas soumises à approbation. […] Le Code de commerce ne détermine pas les modalités de fixation de la rémunération du gérant de SARL.
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