Article L223-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 50-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les dispositions de l'article L. 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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1Conventions réglementées : quel régime pour la rémunération du gérant de SARL ?
Parabellum · 20 décembre 2022

[…] L'article L.223-19 du Code de commerce établit que les conventions passées entre la SARL et son gérant sont mentionnées au rapport spécial et soumises à l'approbation de l'assemblée des associés. L'article L.223-20 tempère ce principe en excluant du dispositif les opérations courantes et conclues à des conditions normales, qui ne sont donc pas soumises à approbation. […] Le Code de commerce ne détermine pas les modalités de fixation de la rémunération du gérant de SARL.

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3État des lieux sur le régime applicable au sein d’une SARL « quasi-égalitaire »
www.gramond-associes.com · 22 avril 2021

Enfin, en un troisième moyen, l'associé minoritaire relève que l'associé majoritaire s'est octroyé une prime exceptionnelle à l'occasion de l'assemblée générale, qui au vu de son caractère exceptionnel, ne pouvait être considérée comme une opération courante conclue à des conditions normales, et ce faisant, devait suivre la procédure des conventions réglementées prévue aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du Code de commerce, prévoyant que l'associ&

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Décisions127


1Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre commerciale, 30 mai 2007, n° 04/00990
Infirmation

[…] Il est certain que la convention litigieuse ne peut être considérée comme une convention portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, prévue à l'article L 223-20 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 25 février 2014, n° 2012F00874
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles 143, 144 et 145 du code de procédure civile, Vu les articles L. 223-22, L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce Vu les articles 1382 et 1371 du code civil, […]

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3Tribunal de commerce de Nantes, Referes, 3 octobre 2017, n° 2017005958

[…] Vu les articles 145, 493 et 496 du CPC ; Les articles L 223-19, L 223-20, L 223-22 du Code de Commerce ; […]

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