Article L223-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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3[Série] "Tout savoir sur la SAS" : les sources de financement (partie 4).
Village Justice · 2 février 2023

Un compte courant d'actionnaire ne peut en revanche pas être débiteur (Article L223-21 du Code de commerce), c'est-à-dire que la société ne peut pas prêter d'argent à ses associés personnes physiques.

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1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mercredi, 4 mars 2015, n° 2014066179
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu l'article L 223-21 du Code de Commerce, […]

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  • Liquidateur·
  • Mandataire judiciaire·
  • Personnes·
  • Qualités·
  • Ordonnance·
  • Titre·
  • Tribunaux de commerce·
  • Compte courant·
  • Contestation sérieuse·
  • Débiteur

2Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre des responsabilites et des sanctions 2016, 25 mai 2018, n° 2017L01451

[…] Attendu que, selon la balance 2013 de la société RENOV BAT versée aux débats, le compte courant d'associé de M. A X présente un solde débiteur de 2 955,90 € et celui de M. B F de 289 992,52 € ; que l'article L.223-21 du code de commerce fait interdiction aux dirigeants et associés d'une SARL de disposer d'un compte courant débiteur ;

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  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Sociétés·
  • Cessation des paiements·
  • Code de commerce·
  • Véhicule·
  • Qualités·
  • Comptabilité·
  • Faillite personnelle·
  • Gérant

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 mars 2019, n° 17/07395
Infirmation

[…] Il rappelle les obligations imposées par les articles L 123-12 et R 123-173 du code de commerce prescrivant de tenir notamment un livre journal et un grand livre enregistrant de manière chronologique les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise- soit à tenir une comptabilité d'engagement, et non une comptabilité de caisse-, R 123-174 aux termes lesquelles toute écriture comptable doit être appuyée de pièces justificatives et L. 223-21 interdisant les comptes courants débiteurs des gérants et A personnes physiques de Sarl.

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  • Comptabilité·
  • Sociétés·
  • Compte courant·
  • Expert-comptable·
  • Manquement·
  • Administration fiscale·
  • Mission·
  • Pénalité·
  • Redressement fiscal·
  • Préjudice
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