Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
Commentaires • 19
Un compte courant d'actionnaire ne peut en revanche pas être débiteur (Article L223-21 du Code de commerce), c'est-à-dire que la société ne peut pas prêter d'argent à ses associés personnes physiques.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que, selon la balance 2013 de la société RENOV BAT versée aux débats, le compte courant d'associé de M. A X présente un solde débiteur de 2 955,90 € et celui de M. B F de 289 992,52 € ; que l'article L.223-21 du code de commerce fait interdiction aux dirigeants et associés d'une SARL de disposer d'un compte courant débiteur ;
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[…] Il rappelle les obligations imposées par les articles L 123-12 et R 123-173 du code de commerce prescrivant de tenir notamment un livre journal et un grand livre enregistrant de manière chronologique les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise- soit à tenir une comptabilité d'engagement, et non une comptabilité de caisse-, R 123-174 aux termes lesquelles toute écriture comptable doit être appuyée de pièces justificatives et L. 223-21 interdisant les comptes courants débiteurs des gérants et A personnes physiques de Sarl.
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 10 janvier 2012, n° 10/01767
[…] Le tribunal de commerce, retenant que, suite au prélèvement de 10 000 € opéré par M. Z le 19 novembre 2008, son compte courant d'associé s'est retrouvé débiteur de 9 247,80 €, en violation de l'article L 223-21 du code de commerce et de l'article 9 alinéa 2 des statuts de la société, l'a condamné à rembourser cette somme à la société Id-Olog.
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