Article L223-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
L'interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa précédent ainsi qu'à toute personne interposée.
Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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3[Série] "Tout savoir sur la SAS" : les sources de financement (partie 4).
Village Justice · 2 février 2023

Un compte courant d'actionnaire ne peut en revanche pas être débiteur (Article L223-21 du Code de commerce), c'est-à-dire que la société ne peut pas prêter d'argent à ses associés personnes physiques.

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1Tribunal de commerce de Compiègne, ., 18 septembre 2012, n° 2010.00579
Cour d'appel : Confirmation

[…] Or, conformément aux dispositions de l'article L 223-21 du Code de commerce -il est interdit aux […] C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice du 23 avril 2010, la société ANATOMIEGYM a fait assigner Monsieur A Z à comparaître le 17 mai 2010 devant ce Tribunal auquel elle demande de Vu les articles L223-2 1 du Code de Commerce,

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2Tribunal de commerce de Brest, 3 février 2016, n° 2015003009

[…] Vu les articles L223-25, L223-21, L81 1-1 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile Vu les présentes écritures, . […] Vu les art1cles L_223-25 et L 223-27, L811-1 du code de commerce,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 16 janvier 2020, n° 17/14173
Infirmation partielle

[…] Le solde débiteur du compte-courant associé de M. [F] s'élève à – 133 968 euros en 2015 en violation de l'article L 223-21 du code de commerce et L 241-3 du même code. […]

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