Article L223-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
3 textes citent l'article

Commentaires186


Me Reda Kohen · consultation.avocat.fr · 22 mars 2024

[…] Les gérants d'une société sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, des violations des statuts, ou des fautes commises dans leur gestion (article L. 223-22 du Code de commerce). […] Révocation du gérant par les associés

 Lire la suite…

Isabelle Riassetto · Bulletin Joly Bourse · 31 janvier 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Limoges, 19 décembre 2011, n° 2010000175

[…] Monsieur L M Y, gérant de la SARL ESPACE IMAGE, demeurant […] […] Attendu que Madame X expose que si elle este titulaire de 10% des parts composant le capital social de la SARL ESPACE IMAGE dont la gérance est assurée par Monsieur Y, force est de constater qu'elle n'est cependant plus destinataire d'aucune convocation à aucune assemblée générale depuis près de huit ans, qu'elle ne perçoit par ailleurs aucune dividende et se voit au contraire interdire l'accès aux locaux, qu'elle entend ainsi rechercher la responsabilité civile personnelle du gérant sur le fondement de l'article L223-22 alinéa 1° du Code de Commerce

 Lire la suite…
  • Dividende·
  • Assemblée générale·
  • Code de commerce·
  • Exploit·
  • Image·
  • Préjudice·
  • Faute·
  • Gérant·
  • Tribunaux de commerce·
  • Formalisme

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 24 mars 2018, n° 2015J00858

[…] 1134 , 1142 , 1382 du Code Civil et L 223-22 et L 237-2 du Code de Commerce , au Tribunal de : […] 2015700858 – 1807900041/4 l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

 Lire la suite…
  • Liquidateur amiable·
  • Sociétés·
  • Actes de commerce·
  • Commerçant·
  • Juridiction civile·
  • Contrats·
  • Code de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Connexité·
  • Instance

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 juin 2020, n° 17/03027
Confirmation

[…] — que B X était le représentant légal de la société ADF G, disposant ainsi d'un mandat, et que selon l'article 1992 al 1 du code civil, il répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion, alors que selon l'article L 223-22 du code de commerce applicable aux SARL, les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives réglementaires applicables aux SARL, soit des violations, […] Vu les articles 1134 (ancien) du code civil, L223-22 et L223-23 du code de commerce';

 Lire la suite…
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Comptable·
  • Protocole d'accord·
  • Sac·
  • Achat·
  • Prix·
  • Part sociale·
  • Cabinet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).