Article L223-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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1La faute de gestion d'un gérant de SARL
Me Reda Kohen · consultation.avocat.fr · 22 mars 2024

[…] Les gérants d'une société sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, des violations des statuts, ou des fautes commises dans leur gestion (article L. 223-22 du Code de commerce). […] Révocation du gérant par les associés

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3Société de gestion de portefeuille et action sociale ut singuli
Isabelle Riassetto · Bulletin Joly Bourse · 31 janvier 2024
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 7 juillet 2016, n° 2015001862

[…] Par acte extrajudiciaire du 1" février 2016, les consorts C assignent la SAS D en intervention forcée aux fins d'appel en garantie et demandent au tribunal, vu les articles 1382 et suivants du code civil, vu l'article L.223-22 alinéa 3 du code de commerce, de : – - Ordonner la jonction de cet appel en garantie avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 2015001862 ; – - Dire que seule la responsabilité d'ECEP et d'ORCOM pourra être mise en jeu ; En conséquence, – - Dire que D sera condamnée à réparer le préjudice subi par U ; – - Dire que les consorts Y seront garantis en totalité des sommes susceptibles d'être mises à leur charge par U.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 octobre 2012, n° 2012F01823

[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 1er décembre 2011, n° 10/08481
Infirmation

[…] La société F G a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 27 juin 2011, M e D et C ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires et M e Z en qualité de représentant des créanciers. Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 1 er septembre 2011, la SARL MOTOFRET demande à la Cour de : Vu les articles 1382 et L 223-22 du code de commerce, La recevoir en con appel Le déclarant bien fondé,

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