Article L223-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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3Dans les structures d’exercice à forme commerciale, les règles du code de commerce priment sur les dispositions du RIBP
Parabellum · 16 janvier 2024

Après avoir constaté que l'article P.46.2 sur la base duquel l'associé sollicitait la communication des pièces fait partie des dispositions propres au RIBP et non prévues dans le RIN, la Cour d'appel a jugé que cet article « n'a pas la même valeur normative que les articles L.223-23 et R.223-15 du code de commerce ». […] A l'appui de son recours, la SELARL a fait valoir qu'elle est une société commerciale par la forme et à ce titre elle est soumise aux dispositions légales et règlementaires du Code de commerce, notamment les articles L.223-26 et R.223-15.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2015, n° 14/07502

[…] Vu le jugement rendu le 20 mars 2014, par le tribunal de commerce de Cannes, entre d'une part, M me Y X, et d'autre part, M. C B, la SARL Agence méditerranée transactions et la SARL Holding C B ; Vu l'appel interjeté par la SARL Agence méditerranée transactions, la SARL Holding C B et M. C B le 14 avril 2014 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 6 novembre 2014 par M. C B et la SARL Holding C B, aux fins d'entendre, vu l'article L223-23 du code de commerce : — dire et juger que l'action en nullité est prescrite suivant les dispositions de l'article L223-23 du code de commerce, — condamner M me Y X à la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

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2Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2016, n° 14/09733
Confirmation

[…] H A fait valoir que le fait dommageable principal est le refus de la société CGDG, par lettre du 29 novembre 2010, d'agréer la société LIDL en qualité de nouveau locataire et que son assignation ayant été délivrée le 19 novembre 2013, l'action n'est pas prescrite au regard des dispositions de l'article L. 223-23 du code de commerce. […] En application de l'article L223-23 du même code se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation, l'action se prescrivant par 10 ans s'il s'agit d'un crime.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 19 octobre 2023, n° 22/03000
Infirmation partielle

[…] Par acte du 7 octobre 2019, Me [D] a fait citer M. [R] [S] devant le tribunal de commerce d'Antibes pour faire constater qu'il avait commis des fautes de gestion qui avaient engagé sa responsabilité civile et obtenir sa condamnation à lui payer 106 048, 81 euros sur le fondement des articles L223-22 et L223-23 du code de commerce. […] L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 22 février 2023 où elle a été renvoyée à l'audience du 28 juin 2023 avec révocation de l'ordonnance de clôture, la cour ayant invité les parties à conclure sur les articles L 651-1 et suivants du code de commerce.

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