Article L223-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version28/07/2005
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Version21/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 54 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 9

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites dispositions.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2019

Commentaires9


1Risques de la cogérance en SARL.
Village Justice · 17 août 2022

[…] - Article L223-24 du Code de commerce : « En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par lesdites dispositions »

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2Risques de la cogérance en SARL
www.jonathandurandavocat.com · 11 août 2022

[…] aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal » (cf. article L. 241-9 du Code de commerce)Responsabilité civile-> Article, […] aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal. »Responsabilité fiscale-> Article L. 267 du Livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne […] Le principe est donc la solidarité fiscale de la cogérance avec la société débitrice Procédures collectives-> Article L. 223-24 du Code de commerce : « En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, […]

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3Quel est le montant minimum du capital social de la SARL ?
www.exprime-avocat.fr · 16 novembre 2021

Dès lors, les associés devront réaliser les formalités prévues par l'article L.223-24 du code de commerce. (Obligation de réduire le capital ou de dissoudre la société en cas de pertes rendant les capitaux propores inférieurs à la moitié du capital social).

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Décisions66


1Tribunal de commerce d'Antibes, 20 janvier 2017, n° 2015000045
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les dispositions des articles 1134, 1135, 1153, 1582 et 1382 et suivants du code civil, L 223-22 et L 223-24 du Code de commerce, […]

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2Tribunal de commerce de Melun, 5ème chambre a, 27 mars 2014, n° 2014P00116

[…] En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut être tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L. 223-24 du Code de commerce.

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  • Gérant·
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  • Capital social·
  • Commissaire aux comptes·
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3Cour d'appel de Lyon, du 14 octobre 2004, 2003/02655
Infirmation

[…] L'absence de ces documents joints constitue une irrégularité sanctionnée de nullité des délibérations prises lors de cette assemblée Le premier juge a fait une exacte application des articles L223-19 et L223-24 du code de commerce en décidant que l'action entreprise par le mandataire liquidateur en tant que représentant de la société en liquidation associé de la société appelante pour demander la nullité de l'assemblée générale ordinaire qui a statué sur les comptes de l'exercice était prescrite. […] Attendu que le premier juge a fait une exacte application des articles L. 223-19 et L. 223-24 du Code de Commerce en décidant que l'action entreprise par Maître WALCZAK, […]

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  • Société a responsabilité limitee·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Applications diverses·
  • Assemblée générale·
  • Rémunération·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Gestion·
  • Souscription·
  • Qualités
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