Article L223-25 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 17 () JORF 27 mars 2004

Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Commentaires120

exprime-avocat.fr · 4 septembre 2025

Révocation pour juste motif Dans d'autres formes sociales, comme la SARL (article L. 223-25 du Code de commerce) ou la SAS lorsque les statuts le prévoient, la révocation doit être fondée sur un juste motif. Ce dernier peut résulter d'une faute de gestion caractérisée, d'un abus de confiance, d'une mésentente paralysant le fonctionnement de la société ou d'une perte de confiance objectivement justifiée. À défaut de juste motif, la révocation est considérée comme abusive et peut également donner lieu à réparation.

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exprime-avocat.fr · 21 mars 2025

La révocation ad nutum en droit des sociétés Révocation des dirigeants sociaux L'un des principaux domaines d'application de la révocation ad nutum concerne les dirigeants sociaux, notamment : Les présidents de SAS : révocables dans les conditions prévues par les statuts (article L. 227-5 du Code de commerce), souvent ad nutum, sauf clause contraire. […] les gérants de SARL doivent être révoqués par juste motif, et ne peuvent donc être limogés ad nutum (article L. 223-25 du Code de commerce) Régime juridique et conséquences Si la révocation ad nutum est la règle, elle doit cependant respecter certains principes : Absence de juste motif exigé : la révocation est discrétionnaire. […]

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goldwin-avocats.com · 6 mars 2025

Ce dernier a donc été révoqué de son mandat social au sens de l'article L 223-25 alinéa 1er du code de commerce : « le gérant peut être révoqué par une décision des associés dans les conditions de l'article L 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ». […]

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[…] Par application des dispositions de l'article L 223-25 du code de commerce, il a considéré qu'il existait une cause légitime justifiant la révocation judiciaire du mandat social de M me X. […] Elle estime dès lors que son empêchement ne saurait constituer un motif légitime de révocation au regard de l'article L223-25 du code de commerce. […] Enfin, ils soutiennent que l'augmentation de salaire de M me Y est légitime dans la mesure où elle est la directrice du restaurant et qu'elle gère 25 salariés.

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[…] X devant le tribunal de commerce de Lille sur le fondement des dispositions des articles L 223-22 et L 223-25 et suivants du code de commerce. […] Z X demande de voir, au visa de l'article L. 225-25 du code de commerce : […] Y A et la SARL AB Partners demandent de voir, au visa des dispositions L. 223-22, L. 223-25 et suivants du code de commerce et 1382 du code civil : […] Sur les demandes de dommages et intérêts A titre préliminaire il convient de rappeler que l 'article L.223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, […]

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[…] L Page 2- RG N°2017F00868 Le […] Vu les articles L 223-25 et suivant du Code de Commerce Vu l'article R 223-20 du Code de Commerce […] L'article L 223-27 du Code de Commerce dispose : « Les décisions sont prises en assemblée … Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. […] En principe, aux termes de l'article L. 223-27 du Code de commerce, c'est au gérant de la SARL qu'appartient le pouvoir de convoquer les assemblées. Toutefois, sur le fondement de l'alinéa 4 de l'article L.223-27 précité, modifié en 2012, la loi autorise aux associés «importants », ceux qui détiennent la moitié des parts sociales, […]

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