Article L223-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version27/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 55 (Ab), Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 491 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2004

Commentaires97


Me Reda Kohen · consultation.avocat.fr · 22 mars 2024

[…] Le gérant peut être révoqué dans les conditions prévues pour l'adoption de décisions ordinaires (article L. 223-25 du Code de commerce). La majorité absolue est requise sur première convocation, et la majorité simple peut être admise sur seconde convocation. Les statuts ne peuvent prévoir une clause contraire.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 octobre 2012, n° 2012F01823

[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,

 Lire la suite…
  • Gérant·
  • Révocation·
  • Édition·
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Mandataire·
  • Inventaire·
  • Mission·
  • Document·
  • Astreinte

2Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 6 janvier 2012, n° 2010F01228

[…] Vu l'article 1382 du Code Civil et la jurisprudence sur l'abus du droit de vote, Vu l'article L 223-25 alinéa 2 du Code de Commerce, […]

 Lire la suite…
  • Dividende·
  • Sociétés·
  • Provision·
  • Associé·
  • Distribution·
  • Expert·
  • Bénéfice·
  • Comptable·
  • Abus de droit·
  • Pacte social

3Tribunal de commerce de Paris, 18ème chambre, 23 novembre 2017, n° 2017065114

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE Introduite par acte en date du 7 novembre 2017 la demande tend à voir : Vu les articles L 223-25 et suivants du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil, Vu le procès-verbal de constat de l'assemblée générale du 4 septembre 2017,

 Lire la suite…
  • Révocation·
  • Caducité·
  • Assignation·
  • Sociétés·
  • Copie·
  • Gérant·
  • Tribunaux de commerce·
  • Audience·
  • Procès-verbal de constat·
  • Réparation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).