Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 17 () JORF 27 mars 2004
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
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[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,
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[…] Vu l'article 1382 du Code Civil et la jurisprudence sur l'abus du droit de vote, Vu l'article L 223-25 alinéa 2 du Code de Commerce, […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 18ème chambre, 23 novembre 2017, n° 2017065114
[…] APRES EN AVOIR DELIBERE Introduite par acte en date du 7 novembre 2017 la demande tend à voir : Vu les articles L 223-25 et suivants du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil, Vu le procès-verbal de constat de l'assemblée générale du 4 septembre 2017,
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[…] Le gérant peut être révoqué dans les conditions prévues pour l'adoption de décisions ordinaires (article L. 223-25 du Code de commerce). La majorité absolue est requise sur première convocation, et la majorité simple peut être admise sur seconde convocation. Les statuts ne peuvent prévoir une clause contraire.
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