Article L223-25 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version27/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 491 (Ab), Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 55 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 17 () JORF 27 mars 2004

Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004

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1La faute de gestion d'un gérant de SARL
Me Reda Kohen · consultation.avocat.fr · 22 mars 2024

[…] Le gérant peut être révoqué dans les conditions prévues pour l'adoption de décisions ordinaires (article L. 223-25 du Code de commerce). La majorité absolue est requise sur première convocation, et la majorité simple peut être admise sur seconde convocation. Les statuts ne peuvent prévoir une clause contraire.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Libourne, 21 septembre 2012, n° 2011.00319

[…] Attendu que la convocation du 26 Août 2009 à l'Assemblée Générale Extraordinaire, ayant décidée de la révocation, comportait tous les éléments permettant à Monsieur F A de prendre toutes les dispositions nécessaires à sa défense, le contradictoire ayant, en l'espèce, été parfaitement respecté, le Tribunal dira que cette révocation n'est pas contestable selon les dispositions de l'Article L223-25 du Code de Commerce, et déboutera le demandeur de sa demande de dommages et intérêts;

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  • Participation·
  • Augmentation de capital·
  • Associé·
  • Révocation·
  • Abus de majorité·
  • Assemblée générale·
  • Valeur·
  • Prime·
  • Abus·
  • Demande

2Tribunal de commerce de Versailles, 1ère chambre, 6 mai 2015, n° 2014F01096

[…] Attendu que par acte en date du 1° Décembre 2014 M. Y X a assigné la SARL PARISIS RENOVATION aux fins de : : — Vu les pièces versées aux débats, — Vu l'article L 223-25 du Code de Commerce, Déclarer Monsieur Y X recevable et bien fondé en ses demandes ; Constater les irrégularités affectant le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 octobre 2014 ;

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  • Révision·
  • Audit·
  • Révocation·
  • Désistement d'instance·
  • Motif légitime·
  • Renonciation·
  • Opéra·
  • Dominique·
  • Action·
  • Titre

3Tribunal de commerce de Lyon, 15 novembre 2013, n° 2012J02688

[…] Attendu que l'article L223-25 du Code de Commerce précise que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. »

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