Article L223-25 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version27/03/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 491 (Ab), Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 55 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 - art. 17 () JORF 27 mars 2004

Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004

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1La faute de gestion d'un gérant de SARL
Me Reda Kohen · consultation.avocat.fr · 22 mars 2024

[…] Le gérant peut être révoqué dans les conditions prévues pour l'adoption de décisions ordinaires (article L. 223-25 du Code de commerce). La majorité absolue est requise sur première convocation, et la majorité simple peut être admise sur seconde convocation. Les statuts ne peuvent prévoir une clause contraire.

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1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 octobre 2012, n° 2012F01823

[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 6 janvier 2012, n° 2010F01228

[…] Vu l'article 1382 du Code Civil et la jurisprudence sur l'abus du droit de vote, Vu l'article L 223-25 alinéa 2 du Code de Commerce, […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 18ème chambre, 23 novembre 2017, n° 2017065114

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE Introduite par acte en date du 7 novembre 2017 la demande tend à voir : Vu les articles L 223-25 et suivants du code de commerce, Vu l'article 1240 du code civil, Vu le procès-verbal de constat de l'assemblée générale du 4 septembre 2017,

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