Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-1382 du 20 décembre 2004 - art. 5 () JORF 22 décembre 2004
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L. 225-100-1 s'appliquent au rapport de gestion. Le cas échéant, l'article L. 225-100-2 s'applique au rapport consolidé de gestion.
Commentaires • 54
[…] Aux termes de l'article L223-26 du code de commerce : […] Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l'amende prévue par le
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que conformément à l'article L. 223-26 du code de commerce, il incombe à Madame B X et à Madame D X, ès qualités de cogérantes de la SARL BRETAGNE Z00, de convoquer dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice social l'assemblée générale annuelle de la société ; la convocation doit avoir lieu au moins quinze jours avant la date prévue de l'assemblée et doit indiquer l'ordre du jour dont le libellé doit faire apparaître clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites ;
Lire la suite…- Bretagne·
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[…] — lui a conseillé d'emprunter la voir procédurale décrite aux articles L. 223-36 et L. 223-26 du code de commerce., […]
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 9 octobre 2017, n° 16/00955
[…] Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2017. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions du 24 avril 2017 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, au visa notamment des articles L.223-25 et L.223-26 du code de commerce, M. X demande de : — infirmer le jugement du 20 mai 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet de la demande portant sur le remboursement des dépenses prétendument personnelles — dire que sa rémunération du mandat de gérance était obligatoire en vertu de l'article 17 des statuts de la Société E F G et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de le condamner à rembourser à celle-ci la somme de 93.938 euros.
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La SELARL s'est opposée à cette demande, en invoquant les articles L.223-26[[1]] et R.223-15[[2]] du Code de commerce, et le principe de la hiérarchie des normes juridiques. […]
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