Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-1382 du 20 décembre 2004 - art. 5 () JORF 22 décembre 2004
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.
L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L. 225-100-1 s'appliquent au rapport de gestion. Le cas échéant, l'article L. 225-100-2 s'applique au rapport consolidé de gestion.
Commentaires • 55
[…] Aux termes de l'article L223-26 du code de commerce : […] Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l'amende prévue par le
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,
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[…] Attendu, sur la faute de gestion résultant du défaut d'approbation des comptes, qu'il est surprenant de reprocher à M. Z de ne pas avoir fait approuver les comptes de l'exercice 2002 avant le 31 décembre 2002 ; que les comptes ne peuvent être établis qu'après la fin de l'exercice et selon l'article L 223-26 du Code de commerce, ils doivent être approuvés dans un délai de 6 mois ; qu'en l'espèce ce délai expirait le 1 er juillet 2003 et M. Z, qui avait annoncé sa démission le 31 mars 2003 a effectivement démissionné à l'assemblée générale du 13 juin 2003 ; qu'à cette date les comptes auraient dû être arrêtés ; qu'ils ne l'ont pas été ; que pour autant il n'en résulte pas, alors que les associés étaient alertés de la gravité de la situation, que M. Z ait voulu dissimuler celle-ci ;
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3. Tribunal de commerce de Nantes, Referes, 3 octobre 2017, n° 2017005958
[…] A cet effet et conformément aux dispositions de l'article L. 223- 26 du Code de commerce, relatif notamment à la faculté offerte à tout associé de poser des questions écrites, la Société EAR avait, préalablement à l'assemblée générale annuelle de l'exercice clos le 31 mars 2015, sollicité de Monsieur Y des informations détaillées concernant la convention conclue avec la Société CSE.
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- Convention réglementée
La SELARL s'est opposée à cette demande, en invoquant les articles L.223-26[[1]] et R.223-15[[2]] du Code de commerce, et le principe de la hiérarchie des normes juridiques. […]
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