Article L223-26 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 56 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 56

Entrée en vigueur le 14 juillet 2017

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 - art. 10

Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.

A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.

L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.

Le I de l'article L. 225-100-1 s'applique au rapport de gestion. Le cas échéant, le II de l'article L. 225-100-1 s'applique au rapport consolidé de gestion.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
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Commentaires54


1Dans les structures d’exercice à forme commerciale, les règles du code de commerce priment sur les dispositions du RIBP
Parabellum · 16 janvier 2024

La SELARL s'est opposée à cette demande, en invoquant les articles L.223-26[[1]] et R.223-15[[2]] du Code de commerce, et le principe de la hiérarchie des normes juridiques. […]

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3Approbation des comptes annuels de société
LLA Avocats · 29 mai 2023

[…] Aux termes de l'article L223-26 du code de commerce : […] Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l'amende prévue par le

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 19 octobre 2012, n° 2012F01823

[…] Vu les dispositions des articles L 223-22, L 223-25, L 223-26, L 223-26 al. 2, L 232-1, L 232- 10, L 232-13, L 232-13, R 210-20, R 223-20, R 223-14, et R 223-15, R 223-18, R 223-19, R 223-22 du code de commerce,

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2Cour d'appel de Toulouse, 16 mai 2006, n° 05/01078
Infirmation

[…] Attendu, sur la faute de gestion résultant du défaut d'approbation des comptes, qu'il est surprenant de reprocher à M. Z de ne pas avoir fait approuver les comptes de l'exercice 2002 avant le 31 décembre 2002 ; que les comptes ne peuvent être établis qu'après la fin de l'exercice et selon l'article L 223-26 du Code de commerce, ils doivent être approuvés dans un délai de 6 mois ; qu'en l'espèce ce délai expirait le 1 er juillet 2003 et M. Z, qui avait annoncé sa démission le 31 mars 2003 a effectivement démissionné à l'assemblée générale du 13 juin 2003 ; qu'à cette date les comptes auraient dû être arrêtés ; qu'ils ne l'ont pas été ; que pour autant il n'en résulte pas, alors que les associés étaient alertés de la gravité de la situation, que M. Z ait voulu dissimuler celle-ci ;

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3Tribunal de commerce de Nantes, Referes, 3 octobre 2017, n° 2017005958

[…] A cet effet et conformément aux dispositions de l'article L. 223- 26 du Code de commerce, relatif notamment à la faculté offerte à tout associé de poser des questions écrites, la Société EAR avait, préalablement à l'assemblée générale annuelle de l'exercice clos le 31 mars 2015, sollicité de Monsieur Y des informations détaillées concernant la convention conclue avec la Société CSE.

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