Article L223-29 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version21/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019
4 textes citent l'article

Commentaires44


2La révocation sans juste motif du dirigeant d’une SARL
LLA Avocats · 5 juin 2023

[…] La révocation d'un dirigeant peut être judiciaire ou en interne par les associés. […] Le Code de commerce, dans son article L.223-25, prévoit que la révocation du gérant doit suivre les conditions de l'article L. 223-29 en matière de majorité. Cet article exige que la révocation soit décidée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales lors de la première convocation. […] Lors de la seconde convocation, le vote est à la majorité des votes.

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3Approbation des comptes annuels : Comment faire et pourquoi ?
www.exprime-avocat.fr · 25 avril 2023

L'approbation des comptes annuels est prévue de manière générale par les articles L.232-1 à L232-25 du Code de commerce, qui définissent les obligations des sociétés en matière de comptabilité et de présentation des comptes annuels. […] Par exemple, pour les sociétés anonymes (SA ou SAS) (article L.225-100 C.com), ou sociétés à responsabilité limitée (SARL) (articles L.223-26 à L.223-43). […] Par exemple, pour les SA, l'article L225-96 du Code de commerce prévoit que les comptes annuels sont approuvés à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, tandis que pour les SARL, l'article L223-29 exige la majorité des parts sociales représentées à l'assemblée. […]

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Décisions360


1Tribunal de commerce de Lyon, 15 novembre 2013, n° 2012J02688

[…] Attendu que l'article L223-25 du Code de Commerce précise que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. »

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2Tribunal de commerce de Grasse, 12 février 2010, n° 2009R00084

[…] Vu les articles L 223-25 et L 223-29 et suivants du Code de Commerce Vu les statuts […] Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande faite par le Conseil des demandeurs en date du 3 septembre 2009 est restée vaine , qu'il convient, au visa de l'article L223-27 de désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblé et de fixer son ordre du jour,

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3Cour d'appel de Rennes, 3 novembre 2015, n° 13/07923
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Vu l'article L 223-25 alinéas 1 et 2 du Code de commerce, […] Vu les articles L223-25 et L223-29 du Code de commerce,

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