Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Commentaires • 45
[…] La révocation d'un dirigeant peut être judiciaire ou en interne par les associés. […] Le Code de commerce, dans son article L.223-25, prévoit que la révocation du gérant doit suivre les conditions de l'article L. 223-29 en matière de majorité. Cet article exige que la révocation soit décidée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales lors de la première convocation. […] Lors de la seconde convocation, le vote est à la majorité des votes.
Lire la suite…L'approbation des comptes annuels est prévue de manière générale par les articles L.232-1 à L232-25 du Code de commerce, qui définissent les obligations des sociétés en matière de comptabilité et de présentation des comptes annuels. […] Par exemple, pour les sociétés anonymes (SA ou SAS) (article L.225-100 C.com), ou sociétés à responsabilité limitée (SARL) (articles L.223-26 à L.223-43). […] Par exemple, pour les SA, l'article L225-96 du Code de commerce prévoit que les comptes annuels sont approuvés à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, tandis que pour les SARL, l'article L223-29 exige la majorité des parts sociales représentées à l'assemblée. […]
Lire la suite…Décisions • 362
[…] Attendu que l'article L223-25 du Code de Commerce précise que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. »
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[…] Vu les articles L 223-25 et L 223-29 et suivants du Code de Commerce Vu les statuts […] Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande faite par le Conseil des demandeurs en date du 3 septembre 2009 est restée vaine , qu'il convient, au visa de l'article L223-27 de désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblé et de fixer son ordre du jour,
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3. Tribunal de commerce de Limoges, 27 janvier 2016, n° 2015003299
[…] Monsieur A X, la SARL LA FORET NOIRE, que conformément à l'article 10 des statuts de la société, ils en étaient tous les deux les co-gérants, […] que le procès-verbal de délibération transmis par le co-gérant précise quant à lui que la requérante était présente à l'assemblée mais qu'elle s'est retirée avant tout vote et avant même d'avoir présenté toute observation, que la seconde résolution votée ne correspond pas à la résolution proposée au vote et jointe à la convocation, qu'il ressort de l'article L223-25 du Code de Commerce que « le Gérant est révocable par décision des associés dans les conditions de l'article L223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. […]
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