Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Commentaires • 44
[…] La révocation d'un dirigeant peut être judiciaire ou en interne par les associés. […] Le Code de commerce, dans son article L.223-25, prévoit que la révocation du gérant doit suivre les conditions de l'article L. 223-29 en matière de majorité. Cet article exige que la révocation soit décidée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales lors de la première convocation. […] Lors de la seconde convocation, le vote est à la majorité des votes.
Lire la suite…L'approbation des comptes annuels est prévue de manière générale par les articles L.232-1 à L232-25 du Code de commerce, qui définissent les obligations des sociétés en matière de comptabilité et de présentation des comptes annuels. […] Par exemple, pour les sociétés anonymes (SA ou SAS) (article L.225-100 C.com), ou sociétés à responsabilité limitée (SARL) (articles L.223-26 à L.223-43). […] Par exemple, pour les SA, l'article L225-96 du Code de commerce prévoit que les comptes annuels sont approuvés à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, tandis que pour les SARL, l'article L223-29 exige la majorité des parts sociales représentées à l'assemblée. […]
Lire la suite…Décisions • 362
[…] EXPOSE DES MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article L223-25 du code de commerce « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. […]
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[…] Prononcée à l'audience publique du 21 décembre 2017 où siégeaient M. RUFFIER, Président, M. CHAMLA, M. THERRAS, M. X, M me VELITCHKOVA Juges, assistés de M me Yolande SANDOLO Greffier Audiencier. Par assignation à bref délai, délivrée les 24 et 27 novembre 2017, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, Monsieur A Z demande au tribunal de : Vu les articles L 223-25 et L 223-29 du Code de commerce, Ordonner la révocation de Monsieur B Y de ses fonctions de gérant ; Ordonner la publication de la décision ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 18 décembre 2012, n° 11/06241
[…] considérant que la société Anova Formation Conseil Reper, la selas C Carboni et la selarl C.A ès-qualités soutiennent la régularité de la révocation votée par cent voix sur cent cinquante, conformément à l'article 12 des statuts et aux articles L. 223-18 alinéa 2 et L.223-29 du code de commerce, contestant la qualité statutaire des gérants nommés par l'assemblée générale ordinaire, dont le changement n'entraîne pas la modification des statuts;
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