Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 12
Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Commentaires • 44
[…] La révocation d'un dirigeant peut être judiciaire ou en interne par les associés. […] Le Code de commerce, dans son article L.223-25, prévoit que la révocation du gérant doit suivre les conditions de l'article L. 223-29 en matière de majorité. Cet article exige que la révocation soit décidée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales lors de la première convocation. […] Lors de la seconde convocation, le vote est à la majorité des votes.
Lire la suite…L'approbation des comptes annuels est prévue de manière générale par les articles L.232-1 à L232-25 du Code de commerce, qui définissent les obligations des sociétés en matière de comptabilité et de présentation des comptes annuels. […] Par exemple, pour les sociétés anonymes (SA ou SAS) (article L.225-100 C.com), ou sociétés à responsabilité limitée (SARL) (articles L.223-26 à L.223-43). […] Par exemple, pour les SA, l'article L225-96 du Code de commerce prévoit que les comptes annuels sont approuvés à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, tandis que pour les SARL, l'article L223-29 exige la majorité des parts sociales représentées à l'assemblée. […]
Lire la suite…Décisions • 360
[…] Que selon l'article L. 223-35 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, « Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. […] Disons que le commissaire aux comptes sera convoqué aux AG dans les formes prévues par l'article L223-39 du code de commerce tant que durera sa mission;
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[…] EXPOSE DES MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article L223-25 du code de commerce « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. […]
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 14, 21 décembre 2017, n° 2017F02664
[…] Prononcée à l'audience publique du 21 décembre 2017 où siégeaient M. RUFFIER, Président, M. CHAMLA, M. THERRAS, M. X, M me VELITCHKOVA Juges, assistés de M me Yolande SANDOLO Greffier Audiencier. Par assignation à bref délai, délivrée les 24 et 27 novembre 2017, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, Monsieur A Z demande au tribunal de : Vu les articles L 223-25 et L 223-29 du Code de commerce, Ordonner la révocation de Monsieur B Y de ses fonctions de gérant ; Ordonner la publication de la décision ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
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