Article L223-29 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version21/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 12

Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
4 textes citent l'article

Commentaires44


2La révocation sans juste motif du dirigeant d’une SARL
LLA Avocats · 5 juin 2023

[…] La révocation d'un dirigeant peut être judiciaire ou en interne par les associés. […] Le Code de commerce, dans son article L.223-25, prévoit que la révocation du gérant doit suivre les conditions de l'article L. 223-29 en matière de majorité. Cet article exige que la révocation soit décidée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales lors de la première convocation. […] Lors de la seconde convocation, le vote est à la majorité des votes.

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3Approbation des comptes annuels : Comment faire et pourquoi ?
www.exprime-avocat.fr · 25 avril 2023

L'approbation des comptes annuels est prévue de manière générale par les articles L.232-1 à L232-25 du Code de commerce, qui définissent les obligations des sociétés en matière de comptabilité et de présentation des comptes annuels. […] Par exemple, pour les sociétés anonymes (SA ou SAS) (article L.225-100 C.com), ou sociétés à responsabilité limitée (SARL) (articles L.223-26 à L.223-43). […] Par exemple, pour les SA, l'article L225-96 du Code de commerce prévoit que les comptes annuels sont approuvés à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, tandis que pour les SARL, l'article L223-29 exige la majorité des parts sociales représentées à l'assemblée. […]

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Décisions360


1Tribunal de commerce de Pontoise, 13 juin 2013, n° 2013R00125
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que selon l'article L. 223-35 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, « Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. […] Disons que le commissaire aux comptes sera convoqué aux AG dans les formes prévues par l'article L223-39 du code de commerce tant que durera sa mission;

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2Tribunal de commerce d'Annecy, 7 octobre 2016, n° 2015J00012

[…] EXPOSE DES MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article L223-25 du code de commerce « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. […]

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 14, 21 décembre 2017, n° 2017F02664

[…] Prononcée à l'audience publique du 21 décembre 2017 où siégeaient M. RUFFIER, Président, M. CHAMLA, M. THERRAS, M. X, M me VELITCHKOVA Juges, assistés de M me Yolande SANDOLO Greffier Audiencier. Par assignation à bref délai, délivrée les 24 et 27 novembre 2017, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, Monsieur A Z demande au tribunal de : Vu les articles L 223-25 et L 223-29 du Code de commerce, Ordonner la révocation de Monsieur B Y de ses fonctions de gérant ; Ordonner la publication de la décision ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

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