Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 12
Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Commentaires • 44
[…] La révocation d'un dirigeant peut être judiciaire ou en interne par les associés. […] Le Code de commerce, dans son article L.223-25, prévoit que la révocation du gérant doit suivre les conditions de l'article L. 223-29 en matière de majorité. Cet article exige que la révocation soit décidée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales lors de la première convocation. […] Lors de la seconde convocation, le vote est à la majorité des votes.
Lire la suite…L'approbation des comptes annuels est prévue de manière générale par les articles L.232-1 à L232-25 du Code de commerce, qui définissent les obligations des sociétés en matière de comptabilité et de présentation des comptes annuels. […] Par exemple, pour les sociétés anonymes (SA ou SAS) (article L.225-100 C.com), ou sociétés à responsabilité limitée (SARL) (articles L.223-26 à L.223-43). […] Par exemple, pour les SA, l'article L225-96 du Code de commerce prévoit que les comptes annuels sont approuvés à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés, tandis que pour les SARL, l'article L223-29 exige la majorité des parts sociales représentées à l'assemblée. […]
Lire la suite…Décisions • 360
[…] Attendu que l'article L223-25 du Code de Commerce précise que « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. »
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[…] Vu les articles L 223-25 et L 223-29 et suivants du Code de Commerce Vu les statuts […] Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande faite par le Conseil des demandeurs en date du 3 septembre 2009 est restée vaine , qu'il convient, au visa de l'article L223-27 de désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblé et de fixer son ordre du jour,
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3. Cour d'appel de Rennes, 3 novembre 2015, n° 13/07923
[…] Vu l'article L 223-25 alinéas 1 et 2 du Code de commerce, […] Vu les articles L223-25 et L223-29 du Code de commerce,
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