Article L223-30 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version03/08/2005
>
Version22/12/2014
>
Version21/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 60 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 60

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 août 2005
3 textes citent l'article

Commentaires36


Deloitte Société d'Avocats · 13 novembre 2023

[…] Le projet de fusion transfrontalière est décidé par l'organe de gestion de chaque société impliquée dans l'opération (Code de commerce, art. R. 236-14 ancien ; Code de commerce, art. […] L236-38 nouveau du Code de commerce neutralise ainsi l'art. L223-30 qui fixe les majorités requises au sein de la SARL). […] Pour les fusions transfrontalières résultant en la création d'une société nouvelle, la date d'effet est celle de l'immatriculation de la nouvelle société. […] L.236-31 à L.236-45 du Code de commerce), le régime de cette dernière appelant lui-même, par renvoi, les règles prévues pour les fusions de droit interne (art. L.236-6-1 à L.236-17 du Code de commerce).

 Lire la suite…

www.solon.law · 7 juin 2023

A noter : pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la possibilité d'émettre des obligations convertibles “en titre de capital” résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 223-11 du code de commerce, qui soumet les obligations “aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions”. […] idSecParent=LEGISCTA000029329668#LEGISCTA000006178844">L. 228-91 à L. 228-106) auxquelles l'article L. 223-11 ne renvoie pas. […] 1790) par l'article 43 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l'article L. 233-12 du code de commerce. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038799345">L. 223-30).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions184


1Tribunal de commerce d'Antibes, 5 décembre 2014, n° 2014002565

[…] Vu l'article L 223-27 du Code de Commerce, […] Que selon l'article L223-27 du Code du Commerce toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ; […] Attendu que Monsieur Y a été gérant de AUR-ELO jusqu'au 30 décembre 2006 et qu'après sa démission la société a été gérée par Madame A Y ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Expert judiciaire·
  • Comptabilité·
  • Associé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Demande·
  • Comptable·
  • Vie sociale·
  • Gérant

2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 16 décembre 2014, n° 2013F00666
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] vu l'article 815-3 du Code Civil, vu l'article 1844 du Code Civil, vu les articles L 223-27 alinéa 7, L 223-29, L 223-30 alinéa 2, L 235-1, L 235-2-1, R 223-21 alinéa 1 du Code de Commerce, vu les articles 1844 alinéa 2 du Code Civil, vu les pièces versées aux débats,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Fonds de commerce·
  • Indivision·
  • Cession·
  • Associé·
  • Paiement des loyers·
  • Assemblée générale·
  • Demande·
  • Résidence·
  • Révolution

3Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (affaires a plaider), 6 janvier 2017, n° 2015009832
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] PM AUTOMOBILES, a été réalisée par Monsieur Z A co-gérant de la SARL DPM AUTOMOBILES en violation de l'alinéa 8 de ce même article qui dispose que « Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par leurs associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-30 du code de commerce ».

 Lire la suite…
  • Automobile·
  • Concurrence déloyale·
  • Associé·
  • Gérant·
  • Préjudice·
  • Loyauté·
  • Véhicule utilitaire·
  • Bail·
  • Sociétés·
  • Parasitisme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).