Article L223-30 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 60 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 60

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 35 () JORF 3 août 2005

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.
Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.
Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa.
La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 22 décembre 2014
3 textes citent l'article

Commentaires37


2Minoritaires de SAS menacés d'exclusion après la loi Soilihi : quels recours ?
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

[…] limitée à une forme sociale déterminée, la SAS, régie par le principe distinctif de liberté statutaire à l'origine de son institution et dont le corpus de règles figurant dans le code de commerce n'a pas repris le principe de l'unanimité en cas d'augmentation des engagements des associés (versus, reprise explicite de ce principe pour la SA à l'article L. 225-96, al. 1 du code de commerce – exclu du champ des articles applicables à la SAS - et pour la SARL à l'article L. 223-30, al. 5 du même code),

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3Fusions : une procédure commune à toutes les opérations transfrontalières novatrice mais également source de complexification !
Deloitte Société d'Avocats · 13 novembre 2023

[…] Le projet de fusion transfrontalière est décidé par l'organe de gestion de chaque société impliquée dans l'opération (Code de commerce, art. R. 236-14 ancien ; Code de commerce, art. […] L236-38 nouveau du Code de commerce neutralise ainsi l'art. L223-30 qui fixe les majorités requises au sein de la SARL). […] Pour les fusions transfrontalières résultant en la création d'une société nouvelle, la date d'effet est celle de l'immatriculation de la nouvelle société. […] L.236-31 à L.236-45 du Code de commerce), le régime de cette dernière appelant lui-même, par renvoi, les règles prévues pour les fusions de droit interne (art. L.236-6-1 à L.236-17 du Code de commerce).

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Décisions184


1Tribunal de commerce d'Antibes, 5 décembre 2014, n° 2014002565

[…] Vu l'article L 223-27 du Code de Commerce, […] Que selon l'article L223-27 du Code du Commerce toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ; […] Attendu que Monsieur Y a été gérant de AUR-ELO jusqu'au 30 décembre 2006 et qu'après sa démission la société a été gérée par Madame A Y ;

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2Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 17 février 2015, n° 2014056156

[…] Le 17/11/2014, à l'audience collégiale : «la cause est appelée pour la première fois ; -M. Y X, par des conclusions en réponse au fond produites à l'audience, demande au tribunal : -vu les articles 1134,1162 et 1165 du code civil, -vu l'article L.223-30 du code de commerce, )

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3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 18 décembre 2012, n° 11/06241
Infirmation partielle

[…] que, rappelant sa qualité de gérant statutaire, il fait valoir que sa révocation, comme entraînant la modification des statuts, aurait dû être décidée au cours d'une assemblée générale extraordinaire, à la majorité des trois-quarts des parts sociales en application de leur article 17 reprenant l'article L.223-30 du code de commerce, alors que M. M. Z et Y ne représentaient que 67 % de ces parts; qu'il réclame la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;

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