Article L223-30 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version03/08/2005
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Version22/12/2014
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Version21/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 60, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 12

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Sous réserve du huitième alinéa de l'article L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.

Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.

Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa.

La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social.

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
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1Minoritaires de SAS menacés d'exclusion après la loi Soilihi : quels recours ?
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

[…] limitée à une forme sociale déterminée, la SAS, régie par le principe distinctif de liberté statutaire à l'origine de son institution et dont le corpus de règles figurant dans le code de commerce n'a pas repris le principe de l'unanimité en cas d'augmentation des engagements des associés (versus, reprise explicite de ce principe pour la SA à l'article L. 225-96, al. 1 du code de commerce – exclu du champ des articles applicables à la SAS - et pour la SARL à l'article L. 223-30, al. 5 du même code),

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2Fusions : une procédure commune à toutes les opérations transfrontalières novatrice mais également source de complexification !
Deloitte Société d'Avocats · 13 novembre 2023

[…] Le projet de fusion transfrontalière est décidé par l'organe de gestion de chaque société impliquée dans l'opération (Code de commerce, art. R. 236-14 ancien ; Code de commerce, art. […] L236-38 nouveau du Code de commerce neutralise ainsi l'art. L223-30 qui fixe les majorités requises au sein de la SARL). […] Pour les fusions transfrontalières résultant en la création d'une société nouvelle, la date d'effet est celle de l'immatriculation de la nouvelle société. […] L.236-31 à L.236-45 du Code de commerce), le régime de cette dernière appelant lui-même, par renvoi, les règles prévues pour les fusions de droit interne (art. L.236-6-1 à L.236-17 du Code de commerce).

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3Un nouvel outil de financement des SARL ? Les obligations convertibles ou remboursables en parts sociales (OCPS
www.solon.law · 7 juin 2023

A noter : pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la possibilité d'émettre des obligations convertibles “en titre de capital” résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 223-11 du code de commerce, qui soumet les obligations “aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions”. […] idSecParent=LEGISCTA000029329668#LEGISCTA000006178844">L. 228-91 à L. 228-106) auxquelles l'article L. 223-11 ne renvoie pas. […] 1790) par l'article 43 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui deviendra l'article L. 233-12 du code de commerce. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038799345">L. 223-30).

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Décisions183


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2020, n° 17-27.150
Cassation

[…] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, […] (…) que l'appelante fait valoir que l'AGE a d'abord modifié les statuts afin de permettre ensuite les autorisations nécessaires à la vente des fonds de commerce en tenant compte des abstentions requises par les dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce, […] que la décision de modification des statuts a été prise à la majorité des ¾ qui est à la fois statutaire (art 15) et légale (article L. 223-30 du code de commerce) et précède logiquement les délibérations suivantes portant sur les décisions de cession des fonds qui ont été prises à la majorité des voix (article 14 des statuts) ; […]

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2Tribunal de commerce d'Antibes, 5 décembre 2014, n° 2014002565

[…] Vu l'article L 223-27 du Code de Commerce, […] Que selon l'article L223-27 du Code du Commerce toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ; […] Attendu que Monsieur Y a été gérant de AUR-ELO jusqu'au 30 décembre 2006 et qu'après sa démission la société a été gérée par Madame A Y ;

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 16 décembre 2014, n° 2013F00666
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] vu l'article 815-3 du Code Civil, vu l'article 1844 du Code Civil, vu les articles L 223-27 alinéa 7, L 223-29, L 223-30 alinéa 2, L 235-1, L 235-2-1, R 223-21 alinéa 1 du Code de Commerce, vu les articles 1844 alinéa 2 du Code Civil, vu les pièces versées aux débats,

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