Article L223-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 61 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7 sont applicables.
Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.
Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-8.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 24 mars 2012

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1Commentaire de la décision n° 2019-814 QPC du 22 novembre 2019, Société Prato Corbara [Conditions d’octroi du crédit d’impôt au titre de certains investissements…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 novembre 2019

[…] Article L. 228-39 alinéa 4 du code de commerce. 11 Article L. 225-144 du code de commerce pour les sociétés anonymes et assimilées et article L. 223-32 pour les sociétés à responsabilité limitée. 12

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Décisions78


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 29 mars 2022, n° 19/01976
Infirmation partielle

[…] • Condamné solidairement MM Y et Z à payer à la société LSC Dental la somme de 83 895 euros en application des dispositions de l'article L 223-32 du code de commerce, […] ' Condamner solidairement MM Y et Z à payer à la société LSC Dental la somme de 96 527,34 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L223-22 du code de commerce,

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2015, 14-13.104, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 223-22, alinéa 1 er , du code de commerce ; […] — ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ; qu'en décidant par des motifs adoptés que la responsabilité des gérants n'est pas prévue en cas de mise en danger d'autrui ou de faute dans l'exercice de la profession mais seulement en cas de fautes commises dans la gestion de la société, la cour d'appel a violé l'article L223-32 du code de commerce ;

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3Tribunal de commerce de Paris, Affaires contentieuses 1ere chambre a, 4 juin 2013, n° J2008004507
Cour d'appel : Confirmation

[…] A dans le cadre de la présente instance et de l'action en nullité du protocole transactionnel conclu le 22 décembre 2003, actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris, – dire irrecevables les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées à l'encontre de M e C à titre personnel, sur les fondements respectifs des articles L 223-32 du code de commerce et 1382 du code civil, À titre subsidiaire et sur le fond,

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