Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 144 (V)
Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions de l'article L. 223-9 sont applicables. Le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d'un associé ou du gérant.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.
Commentaires • 7
[…] Comme on vient de le voir, l'article L. 223-9 du Code de commerce laisse la possibilité aux associés, lors de la création d'une SARL, de « décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble […] L'article 144 de la loi étend aux apports en nature réalisés en cours de vie sociale cette dérogation à la désignation obligatoire d'un commissaire aux apports (c. com., art. L. 223-33 al. 1).
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Il résulte de l'article L.223-33 du code de commerce, applicable aux Sarl, que si une augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, un commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des associés, ou à défaut, par une décision de justice à la demande d'un associé ou du gérant.
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[…] Vu les articles L. 223-33 du Code de Commerce, L. 241-3 du Code des Assurances, L. 111-34 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile, […]
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 13 septembre 2013, n° 12/12178
[…] Monsieur D E fait ensuite valoir que les demandes sont irrecevables sur le fondement de l'article 122 du Code de Procédure Civile; qu'en effet les dispositions des articles L223-33 alinéa 3 et L 225-52 du code de commerce sont inapplicables aux membres du conseil de surveillance et sont strictement circonscrites à l'endroit des gérants, administrateurs et directeurs généraux; que les demandes formées à son encontre en sa qualité de gérant de droit sont irrecevables, faute pour les demandeurs du droit d'agir en groupement d'actionnaires.
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En effet, conformément à l'article 223-33 du Code du Commerce, la désignation d'un commissaire aux apports est obligatoire. Et ce, sous peine de voir la responsabilité solidaire des gérants et associés apporteurs en nature engagée pour une durée de cinq ans.
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