Article L223-33 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/01/2003
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Version24/03/2012
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Version11/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 62, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 62 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 144 (V)

Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions de l'article L. 223-9 sont applicables. Le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d'un associé ou du gérant.

Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires7


1Comment augmenter le capital d’une SARL ?
Le Petit Juriste · 15 août 2020

En effet, conformément à l'article 223-33 du Code du Commerce, la désignation d'un commissaire aux apports est obligatoire. Et ce, sous peine de voir la responsabilité solidaire des gérants et associés apporteurs en nature engagée pour une durée de cinq ans.

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3Loi Sapin II – Dispositions en droit des sociétés
CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 décembre 2016

[…] Comme on vient de le voir, l'article L. 223-9 du Code de commerce laisse la possibilité aux associés, lors de la création d'une SARL, de « décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble […] L'article 144 de la loi étend aux apports en nature réalisés en cours de vie sociale cette dérogation à la désignation obligatoire d'un commissaire aux apports (c. com., art. L. 223-33 al. 1).

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Décisions31


1Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 13 septembre 2013, n° 12/12178

[…] Monsieur D E fait ensuite valoir que les demandes sont irrecevables sur le fondement de l'article 122 du Code de Procédure Civile; qu'en effet les dispositions des articles L223-33 alinéa 3 et L 225-52 du code de commerce sont inapplicables aux membres du conseil de surveillance et sont strictement circonscrites à l'endroit des gérants, administrateurs et directeurs généraux; que les demandes formées à son encontre en sa qualité de gérant de droit sont irrecevables, faute pour les demandeurs du droit d'agir en groupement d'actionnaires.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 avril 2022, n° 20-16.391
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] En application des dispositions de l'article L. 223-33 du code de commerce, l'action en responsabilité du dirigeant, dans le cas prévu par l'article L. 223-19 ci-dessus, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, ou de sa révélation s'il a été dissimulé.

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 5 septembre 2017, n° 2015F00298

[…] Vu les articles L. 223-33 du Code de Commerce, L. 241-3 du Code des Assurances, L. 111-34 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile, […]

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