Article L223-35 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version27/05/2019
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Version21/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 64 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2019
7 textes citent l'article

Commentaires17


1Aspects juridiques de la nomination du commissaire aux comptes lors de la création d’une SARL
www.avocatpenaliste.fr · 12 juin 2023

Le rôle du commissaire aux comptes Le commissaire aux comptes est un professionnel indépendant dont le rôle principal est de vérifier et certifier les comptes annuels des entreprises. Il contribue ainsi à garantir la transparence financière et la fiabilité des informations fournies par les dirigeants aux actionnaires et aux tiers. […] Ainsi, selon l'article L223-35 du Code de commerce, la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque deux des trois seuils suivants sont dépassés : Chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 3,1 millions d'euros Total du bilan supérieur à 1,55 million d'euros

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2SARL et émission obligataire : les comptes des trois derniers exercices doivent-ils être certifiés ? (C. com.? L. 223-11)
www.solon.law · 14 décembre 2022

A cette époque, les deux conditions étaient les suivantes (L. 223-11, al. 1) : les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés et la société est tenue “en vertu de l'article L. 223-35” du code de commerce de désigner un commissaire aux comptes (c'est-à-dire si elle dépassait les seuils visés à cet article). […]

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3A quelle condition une société peut-elle désigner un commissaire aux comptes pour 3 exercices seulement ?
www.solon.law · 21 novembre 2019

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000038610522">L. 823-3-2) : la société n'est pas tenue (par la loi ou les statuts) de désigner un commissaire aux comptes mais décide de le faire de manière volontaire (voir notre article pour les cas de désignation obligatoire dans les SAS). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000028620619">D. 123-200 du code de commerce) sont : Total du bilan : 4 000 000 €/Chiffre d'affaires hors taxe : 8 000 000 €/Nombre moyen de salariés : 50 3°/ La société contrôlée des “petits groupes” tenue de désigner un commissaire aux comptes (L. 221-9), les SARL (L. 223-35), les SA (L. 225-218), les sociétés en commandite par actions (L. 223-19),

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Décisions107


1Tribunal de commerce de Pontoise, 13 juin 2013, n° 2013R00125
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que selon l'article L. 223-35 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, « Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. […] Disons que le commissaire aux comptes sera convoqué aux AG dans les formes prévues par l'article L223-39 du code de commerce tant que durera sa mission;

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  • Commissaire aux comptes·
  • Part sociale·
  • Veuve·
  • Droit de vote·
  • Séquestre·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Ordonnance·
  • Associé·
  • Gérance

2Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 17 janvier 2018, n° 2016017017

[…] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces produites, Vu les articles L 223-35, L235-6, L242-6, L820-1, L820-4 et L 820-30-1 du Code de Commerce, Vu l'article 4 du Code de Procédure Pénale, Vu les articles 640 et 641 du Code de Procédure Civile, — Rejette la demande de sursis à statuer ;

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  • Nullité·
  • Action·
  • Sursis à statuer·
  • Prescription·
  • Code de commerce·
  • Régularisation·
  • Point de départ·
  • Assemblée générale·
  • Plainte·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 1er mars 2023, n° 22/03044
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 7, 16, 481-1, 700, 839 du code de procédure civile, des articles L. 223-35, L. 823-10, L. 823-12, D. 221-5, D. 223-27 du code de commerce, de la jurisprudence citée, des pièces versées aux débats, de :

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  • Commissaire aux comptes·
  • Procédure accélérée·
  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
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  • Comptes sociaux·
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Documents parlementaires359

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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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