Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article L223-37 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Commentaires • 38
Décisions • +500
[…] SUR LA NECESSITE D'ORDONNER UNE EXPERTISE DE GESTION Attendu qu'eu égard aux anomalies relevées plus haut Monsieur X Y est fondé à solliciter en application des dispositions de l'article L 223-37 du code de commerce une expertise de
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[…] Au soutien de ses dernières écritures, la société VAL D'OISE SERVICE HOLDING demande d'ordonner une expertise dite de « minorité » prévue par les articles L. 223-37 et R. 223-30 du code de commerce. En outre, elle demande de rendre opposable la décision à intervenir à l'égard de la société SOFIA, actionnaire majoritaire de la société ROYAL KIDS SARL.
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3. Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 30 mars 2011, n° 10/02579
[…] de l'impossibilité d'obtenir des explications du gérant qui, en réponse l'avait licencié pour faute lourde, Monsieur A a attrait devant le président du tribunal de commerce de Nanterre la société VISION PRO, en sollicitant sur le fondement de l'article L 223-37 du code de commerce la désignation d'un expert, ainsi que la condamnation de Monsieur B Z au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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