Article L223-37 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 64-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2022
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1Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes, 7 novembre 2017, n° 2017005274

[…] Au soutien de ses dernières écritures, la société VAL D'OISE SERVICE HOLDING demande d'ordonner une expertise dite de « minorité » prévue par les articles L. 223-37 et R. 223-30 du code de commerce. En outre, elle demande de rendre opposable la décision à intervenir à l'égard de la société SOFIA, actionnaire majoritaire de la société ROYAL KIDS SARL.

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2Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 30 mars 2011, n° 10/02579

[…] de l'impossibilité d'obtenir des explications du gérant qui, en réponse l'avait licencié pour faute lourde, Monsieur A a attrait devant le président du tribunal de commerce de Nanterre la société VISION PRO, en sollicitant sur le fondement de l'article L 223-37 du code de commerce la désignation d'un expert, ainsi que la condamnation de Monsieur B Z au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 7 janvier 2016, n° 14/06929
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Se plaignant d'être tenus dans l'ignorance de la situation comptable, juridique, fiscale et financière et de manière générale sur les affaires sociales de la société Pariso , les deux associés minoritaires ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Melun aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec la mission figurant dans l'acte introductif d'instance au visa des articles L 223-26, L 223-37 et R 223-30 du code de commerce.

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