Article L223-38 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/08/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 65 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 65

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 112 () JORF 2 août 2003

I. - Les commissaires aux comptes, qui doivent être choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, sont nommés par les associés pour une durée de six exercices.
II. et III. - Paragraphes abrogés.
IV. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent article sont nulles. L'action en nullité est éteinte, si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée, sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 9 septembre 2005
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Décisions6


1Tribunal de commerce de Grenoble, 29 mai 2015, n° 2013R00509

[…] 2011 et 2012 et examen des comptes arrêtés à ladite date, – Approbation desdits comptes et rapports – Quitus à la gérance de sa gestion au cours de l'exercice considéré, – Approbation des conventions visées par l'article L223-19 du Code de Commerce éventuellement passées entre le gérant et la société ou entre un associé et la société. […] — Rapport de gestion du Conseil d'Administration, – Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes des exercices clos, – Rapport spécial de Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L223-38 et suivants du Code Commerce ; approbation de ces conventions, […]

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  • Comptes sociaux·
  • Sociétés·
  • Littoral·
  • Village·
  • Commissaire aux comptes·
  • Conseil d'administration·
  • Administrateur provisoire·
  • Approbation·
  • Gestion·
  • Associé

2Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 28 octobre 2016, n° 2016F00895

[…] Selon les termes de l'assignation par devant le juge des référés, non confortés par des écritures au fond, Messieurs X-A B et Y- E F demandaient, au visa des articles 873 du Code de Procédure Civile et des articles L223-25, 223-27, 223-38 et 223-29 du Code de Commerce de : […] — - Au surplus ni la démission de Monsieur X-A L ni la cession même de ses parts sociales au profit de la société BSG INGENIERIE SAS n'ont été effectives dès lors que le paiement du prix des parts sociales n'a pas été effectif, du moins faute de règlement des premiers pactes au titre du crédit vendeur consenti.

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  • Assemblée générale·
  • Gérant·
  • Ingénierie·
  • Démission·
  • Sociétés·
  • Mandataire ad hoc·
  • Pacte·
  • Part sociale·
  • Référé·
  • Mandat ad hoc

3Tribunal administratif de Lyon, 27 juin 2012, n° 1105565
Annulation

[…] Considérant que la requête comporte l'indication du nom de la société requérante ainsi que l'adresse de son siège et qu'elle respecte, par conséquent, les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que si, eu égard aux termes de son argumentation, […] en réalité, la qualité pour agir en justice du représentant légal de la SARL NCL, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-38 du code de commerce applicables aux sociétés à responsabilité limitée que le gérant d'une telle société a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société ; que la présente requête a été formée pour la SARL NCL, représentée par son gérant en exercice, […]

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Maire·
  • Discothèque·
  • Nuisance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Bruit·
  • Police·
  • Public
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