Article L223-39 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/08/2003
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Version09/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 ()

Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations. Ils ont accès aux assemblées.
Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 223-26 sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

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Décisions16


1Tribunal de commerce de Pontoise, 13 juin 2013, n° 2013R00125
Cour d'appel : Confirmation

[…] avec mission générale, comportant une mission d'audit conduisant à la certification des comptes annuels et des missions de vérifications spécifiques; – Ordonner que cette même mission générale portera également sur l'exercice clos le 31 décembre 2012; – Dire que le commissaire aux comptes sera convoqué aux Assemblées Générales dans les formes prévues par l'article L. 223-39 du Code de commerce, tant que durera sa mission; – Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires du commissaire aux comptes, […] Disons que le commissaire aux comptes sera convoqué aux AG dans les formes prévues par l'article L223-39 du code de commerce tant que durera sa mission;

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  • Commissaire aux comptes·
  • Part sociale·
  • Veuve·
  • Droit de vote·
  • Séquestre·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Ordonnance·
  • Associé·
  • Gérance

2Tribunal de commerce de Belfort, 2 juin 2009, n° 2009001602

[…] L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une décision prise sur le rapport de commissaires régulièrement désignés. Mission : Les commissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des prérogatives définies par l'article L 223-39 du Code de Commerce. Pour faciliter la mission du ou des commissaires et assurer l'information suffisante du ou des associés, les comptes annuels, le rapport de gestion sont tenus au siège social à la disposition du ou des commissaires, un mois avant la convocation de l'assemblée annuelle. Révocation :

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  • Associé·
  • Sociétés·
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  • Capital social·
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  • Commerce·
  • Part sociale·
  • Commissaire aux comptes·
  • Statut·
  • Gérance

3Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (suivi), 23 novembre 2015, n° 2015L01414

[…] Mission : Les commissaires aux comptes exercent la mission et Jourssent des prérogatives définies par l'article L 223-39 du Code de Commerce. Pour faciliter la mission du ou, des commissaires et assurer l'1nformahon . suffisante du ou des associés, les comptes annuels, le rapport de F sont tenus aù : siège social à la disposition du ou des commissaires, un mois avant la convocation de l'assemblée annuelle.

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